Des cas concrets pour expliquer la démarche de nos experts.
Différents domaines d’intervention qui couvrent différentes problématiques de l’entreprise.
Les coûts d’interventions sont définis en fonction du projet de l’entrepreneur, des besoins nécessaires, de son ampleur. Lors de notre premier rendez-vous, toutes les prestations sont étudiées pour aboutir à un devis. Ce chiffrage de nos horaires s’inscrit dans le cadre de lettres de mission certifiées par l’Ordre des Experts-Comptables.
Bien sûr. Nous travaillons avec l’éditeur de Programmes ACD spécialisé dans le traitement des données comptables. Si vous le souhaitez, nous mettons en oeuvre votre accès sécurisé à certaines parties de votre dossier. Les enjeux de sécurité informatiques sont au coeur de l’action de CCR et de ses partenaires techniques. Sur ces sujets de sécurité, nos clients sont informés dans le cadre de réunions pour leur détailler les process de sécurité mis en oeuvre sur leurs dossiers.
Nos experts vont travailler avec vous à la production d’un prévisionnel financier pour ces projets. Sur la base de vos éléments préparatoires, nous allons bâtir la structure financière de votre activité.
Ensuite nous allons étudier les possibilités d’aides ou de subventions. Puis nous allons travailler à la sélection de votre banque partenaire.
Ainsi, la viabilité de votre projet est étudiée sous toutes les coutures.
Oui. Effectivement, l’expert-comptable peut vous aider au-delà des seules questions comptables. Le choix de la structure légale de votre société, la structuration de votre business-plan, la recherche d’investisseurs, autant d’expertises stratégiques que les experts comptable de CCR et leur équipe vous apportent.
Si vous n’en êtes qu’aux premiers pas de votre projet, il faut déjà réfléchir aux développements futurs de votre activité. BBR reste à vos côtés pour anticiper les enjeux à venir.
Non. Votre référent chez CCR s’occupera de tout. Afin de respecter les bonnes règles de confraternité, nous entrerons en contact avec votre précédent Expert-Comptable pour opérer avec lui la transition de votre dossier comptable.
La réactivité et la disponibilité de nos équipes nous semblent être l’un des critères primordiaux pour juger la qualité de nos services. L’avantage d’un expert-comptable indépendant par rapport à un grand réseau international repose sur son adaptabilité. Un opérationnel de CCR fera toujours passer la demande du client en priorité. Nos process de travail sont efficaces, plus flexibles et moins contraignants que ceux des grands réseaux.
Par ailleurs, notre objectif est d’établir avec nos clients une relation personnalisée, loin des caches à cocher dans un formulaire impersonnel.
Enfin, en ce qui concerne les périodes d’intenses activités comptables et fiscales, notre organisation nous permet de rester disponibles pour nos clients quelle que soit la période.
Dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, la loi de finances 2021 a été publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2020.
Les mesures de cette loi sont en majorité déjà applicables depuis le 1er janvier.
Cinq mesures concernent particulièrement les TPE/PME cette année :
1/ Davantage d’entreprises peuvent bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés, au taux de 15%, sur une partie de leur résultat fiscal (art. 18).
Depuis le 1er janvier 2012, les PME bénéficient d’un taux d’impôt sur les sociétés de 15%, sur leur résultat jusqu’à 38 120 €.
Une des conditions pour bénéficier de ce taux réduit était jusqu’à présent de ne pas excéder un chiffre d’affaires HT de 7 630 000 €.
Le bénéfice du taux réduit de 15% est désormais étendu aux sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros.
2/ Un crédit d’impôt pour l’abandon des loyers du mois de novembre 2020 est instauré (art.20).
La mesure est relativement limitée puisqu’elle concerne les abandons de loyer du seul mois de novembre ; plusieurs conditions tenant à la situation du locataire sont prévues, notamment l’interdiction d’accueillir du public ou le classement en catégorie « S1 ».
En revanche, elle concerne tant les bailleurs personnes physiques que personnes morales et l’abandon peut être consenti, rétroactivement, jusqu’à la fin de l’année 2021.
3/ Le montant du crédit d’impôt est de 50 % de la somme abandonnée quand le locataire emploie moins de 250 salariés.
Au-delà de 250 salariés, un mécanisme de plafonnement est prévu.
Il n’est plus obligatoire d’enregistrer auprès des Impôts les actes qui constatent les augmentations de capital en numéraire, par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions (et les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice) et les réductions ou amortissement de capital des sociétés (art. 67).
En l’absence d’acte constatant ces opérations, il n’est plus nécessaire non plus d’en faire la déclaration au service des Impôts.
4/ Le taux d’intérêt de retard fiscal est maintenu à 0,20% (art. 68).
Depuis 2006 et jusqu’au 31 décembre 2017, le taux d’intérêt de retard prévu en matière fiscale s’élevait à 0,40% par mois. Ce taux a été réduit à 0,20% par mois à compter du 1er janvier 2018, pour une période qui prenait fin au 31 décembre 2020. La loi de finances pour 2021 a finalement pérennisé ce taux réduit en abrogeant la limitation de son application dans le temps.
5/ La copie des actes sous seing privé signés électroniquement peut être enregistrée auprès des Impôts (art. 157).
Les modalités d’enregistrement des actes auprès des Impôts ont été assouplies puisqu’il est désormais possible de faire enregistrer une copie d’acte, lorsque l’original a été signé par voie électronique (sauf pour les promesses unilatérales de vente). Cette mesure s’inscrit dans une logique de simplification et de recours accru aux nouvelles technologies, comme nous avons pu l’expérimenter en 2020 s’agissant de l’enregistrement des actes concernant la vie des entreprises et des sociétés transmis par voie dématérialisée.
Malheureusement cette nouveauté, loin d’instaurer un véritable « e-enregistrement » des originaux électroniques, impose de les imprimer, leur faisant perdre leur valeur. Quant à la mention de l’enregistrement, apposée sur une copie papier, elle ne pourra pas être conservée électroniquement sur l’original.
La loi de finances pour 2019 a créé une nouvelle obligation pour les entreprises, inscrite à l’article 238 bis 6 du Code général des impôts (CGI). Ainsi, les entreprises doivent, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, établir une déclaration fiscale lorsqu’elles ont consenti plus de 10 000 € de dons durant l’année. Sont concernés l’ensemble des dons et versements réalisés au cours d’un exercice et dont la somme dépasse 10 000 €. Si cette obligation semble ne concerner que les entreprises mécènes, les organismes bénéficiaires ont également leur rôle à jouer.
Une obligation de valoriser la contrepartie
La déclaration des dons est effectuée par l’entreprise en même temps que le dépôt de sa liasse fiscale. Elle doit comporter les montants et dates des dons (quels que soient leurs montants), l’identité des bénéficiaires ainsi que la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. C’est sur ce dernier point que les organismes d’intérêt général identifiés à l’article 238 bis du CGI sont concernés, et notamment les associations d’intérêt général, les fondations, les fonds de dotation et les fondations d’entreprises.
L’obligation faite aux entreprises de déclarer leurs dons de plus de 10 000 € à l’administration implique également les organismes bénéficiaires.
En effet, selon les commentaires de l’administration fiscale, les organismes d’intérêt général bénéficiaires des dons sont tenus à une obligation d’information de l’entreprise mécène. L’administration fiscale indique expressément que toutes les contreparties reçues par l’entreprise doivent faire l’objet d’une valorisation, laquelle doit être effectuée non par l’entreprise versante, mais par l’organisme d’intérêt général qui accorde la contrepartie. L’entreprise versante déclare la valeur des contreparties directes accordées par le bénéficiaire des dons et, le cas échéant, des contreparties indirectes accordées par un autre organisme.
Comment valoriser cette contrepartie ?
Pour la valorisation de cette contrepartie, l’administration distingue selon qu’il existe ou non une convention de mécénat. Dans le premier cas, la valeur de la contrepartie sera celle inscrite dans la convention. À défaut de convention de mécénat, ce sera le prix de vente du bien ou du service faisant en principe l’objet d’une offre commerciale. Lorsque ce n’est pas le cas, la valorisation se fait au coût de revient (ensemble des coûts supportés par l’organisme bénéficiaire pour acquérir ou produire le bien ou le service objet de la contrepartie).
À noter : lorsque l’entreprise réalise ses dons par l’intermédiaire d’un organisme qui n’intervient qu’à titre de simple collecteur de fonds, ce n’est pas ce dernier qui est éligible au mécénat. Néanmoins, c’est cet organisme collecteur qui devra communiquer à l’entreprise toutes les informations nécessaires à la déclaration. Il en va de même lorsque l’entreprise effectue des dons à des fonds de dotation, des fondations, des associations reconnues d’utilité publique ou des fondations d’entreprise qui les reversent à d’autres organismes eux-mêmes éligibles.
Ces informations sont indiquées dans la déclaration, en complément de l’identité de l’organisme qui intervient comme intermédiaire. On comprend ici que la traçabilité du don est indispensable pour satisfaire les besoins de la déclaration qui incombe à l’entreprise mécène.
Distinction des contreparties matérielles et immatérielles
Il est intéressant de prendre connaissance des exemples proposés par l’administration fiscale pour illustrer les règles évoquées ci-dessus. En effet, par ce moyen, elle donne des informations essentielles pour la valorisation des contreparties en donnant même un pourcentage maximum pour les contreparties immatérielles comme les contreparties en termes d’image (apposition du nom ou du logo de l’entreprise, notamment), avec une analyse qui se fera selon le rayonnement géographique de l’organisme bénéficiaire.
Rappelons qu’un don suppose une intention libérale et ne doit, en principe, pas avoir de contrepartie. Il est admis, à titre dérogatoire, qu’un don puisse avoir une contrepartie sans remettre en cause le bénéfice du régime du mécénat, à condition qu’il existe une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la contrepartie. Le Conseil d’État a d’ailleurs récemment rappelé dans une affaire concernant une contrepartie en termes d’image que « si le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par ces dispositions n’est pas susceptible d’être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire du versement, il ne saurait toutefois être admis qu’à la condition que la valorisation du nom de l’entreprise ne représente, pour cette dernière, qu’une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé » (CE, 20 mars 2020, n° 423664).
Ebook – Guide des dons et du mécénat pour les associations, organismes & donateurs
Dans un premier exemple, l’administration s’intéresse à une entreprise qui soutient financièrement l’organisation d’une exposition temporaire d’un musée pour 70 000 €. Plusieurs contreparties sont alors accordées par le musée à l’entreprise. D’une part, des contreparties matérielles valorisées à 10 000 € et détaillées ainsi : mise à disposition d’un espace de réception pour une soirée, valorisée 5 000 €, 100 laissez-passer pour l’exposition, valorisés 10 € l’unité, soit 1 000 €, 80 catalogues, valorisés 50 € l’unité, soit 4 000 €. Des contreparties immatérielles, d’autre part, consistant en l’apposition du nom et du logo de l’entreprise sur l’ensemble des supports de communication du musée relatifs à l’exposition temporaire. L’administration précise ici que « la valorisation de ce type de contrepartie immatérielle ne peut excéder 10 % du montant du don de l’entreprise ».
Elle précise ensuite que dans le cas d’espèce, et compte tenu du rayonnement régional du musée, ce dernier valorise la contrepartie d’image à hauteur de 5 % du montant du don, soit 3 500 €. Si le musée avait eu un rayonnement excédant la région, l’administration précise que la valorisation de la contrepartie se serait élevée à 10 % du montant du don de l’entreprise, soit 7 000 €.
Un deuxième exemple s’intéresse à une entreprise qui soutient l’organisation d’un tournoi par une association sportive locale à hauteur de 12 000 €. En contrepartie, le nom et le logo de l’entreprise sont inscrits sur un des panneaux du stade de l’association pour la tenue du tournoi. La règle de valorisation ne pouvant excéder 10 % du montant des dons effectués est rappelée, sauf qu’au cas présent, compte tenu du rayonnement limité au niveau local, l’association sportive valorise cette contrepartie pour un montant nul.
Le troisième exemple concerne une entreprise finançant une conférence sur une thématique environnementale en réalisant un don financier de 20 000 € à l’association organisatrice. En contrepartie, celle-ci met en place des sessions de sensibilisation sur le thème du développement durable pour les salariés de l’entreprise. Si ces sessions font l’objet habituellement d’une offre commerciale, la valorisation de la contrepartie à déclarer sera le prix de vente de cette prestation. À défaut d’offre commerciale, l’association valorisera ces séances à leur coût de revient, c’est-à-dire les salaires et charges sociales de personnel, le matériel et la location de la salle de formation, pour un total de 1 500 €.
Dans un communiqué de presse du 2 décembre 2020, le Gouvernement avait annoncé la mise en œuvre d’une nouvelle aide pour financer une partie des congés payés acquis par les salariés et qui n’ont pu être soldés du fait des deux périodes de confinement.
Il aura fallu attendre le Journal officiel du 31 décembre 2020 pour connaître les modalités d’application du dispositif.
Quelles sont les entreprises susceptibles de bénéficier de l’aide congés payés ?
Peuvent bénéficier de l’aide exceptionnelle, les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public qui répondent à l’un des 2 critères suivants :
interdiction d’accueillir du public dans tout ou partie de l’établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ; c’est le cas notamment pour les restaurants et les salles de sport.
perte de chiffre d’affaires d’au moins 90 % pendant les périodes où l’état d’urgence sanitaire était déclaré (en comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé au cours des mêmes périodes en 2019).
Congés payés concernés
L’aide porte sur 10 jours de congés payés. Il peut s’agir de congés payés acquis sur la période 2019-2020, voire de congés payés anticipés, sur demande du salarié, en cours d’acquisition sur la période 2020-2021.
Attention, ce dispositif d’aide ne prévoit pas de procédure dérogatoire pour la mise en œuvre effective de ces congés payés. Aussi, doivent s’appliquer les règles habituelles en matière de congés payés : délai de prévenance d’un mois, consultation du Comité Social et Économique, accord du salarié en cas de prise des congés par anticipation…
Cette aide n’est pas applicable pour les salariés dont l’indemnisation des congés payés est garantie par une caisse de congés payés.
Période de prise des congés
Janvier 2021 : les 10 jours de congés payés éligibles à l’aide pouvaient être pris entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021.
Du 1er février au 7 mars 2021 : l’aide peut également être octroyée si ces congés payés sont pris entre le 1er février et le 7 mars 2021, mais avec une condition supplémentaire à celles prévues pour la période des congés payés pris entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021 : l’entreprise doit bénéficier d’une autorisation d’activité partielle et d’une demande d’indemnité pour cette même période.
Montant de l’aide exceptionnelle
Le montant de l’aide exceptionnelle, déterminé pour chaque salarié dans la limite de 10 jours de congés pris, est calculé sur la base 70 % de l’indemnité de congés payés (base maintien de salaire) – limité à la fois par un plafond à 4,5 fois le taux horaire du SMIC et un plancher fixé à 8,11 € (SMIC horaire net à compter du 1er janvier 2021). Ce minimum n’est pas applicable aux alternants dont la rémunération est fixée en fonction d’un pourcentage du SMIC.
À noter : les salariés en congés payés sont payés de façon classique (maintien de salaire ou dixième). La différence éventuelle entre l’indemnité de congés payés versée au salarié et l’aide exceptionnelle sera supportée par l’entreprise.
Formalités
Pour obtenir l’aide, la demande doit être déposée sur le portail « activité partielle » (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr ).
Cette demande doit préciser le motif du recours (140 jours de fermeture ou baisse de 90 % du chiffre d’affaires).
En cas de décision favorable, il y aura lieu de préciser les salariés concernés, le nombre de jours de congés payés pris (convertis en heures) et les montants afférents.
Si l’entreprise est dotée d’un Comité Social et Économique (CSE), il devra être informé de la demande d’aide.
En principe, les résultats fiscaux imposables sont déterminés à l’issue de chaque exercice comptable. Mais il existe quelques exceptions.
Les résultats des entreprises individuelles imposés à l’impôt sur le revenu, ou les résultats des sociétés imposés à l’impôt sur les sociétés, correspondent aux résultats fiscaux déterminés à l’issue de chaque exercice comptable.
En principe, un exercice comptable doit être arrêté au moins une fois au cours d’une année civile, et faire l’objet d’une imposition. Des circonstances exceptionnelles font que, parfois, cela n’est pas le cas.
Nous allons voir comment sont imposés les résultats dans ces différentes situations, après avoir précisé quelques principes relatifs à la date de clôture et à la durée d’un exercice.
Comment sont fixées la date de clôture et la durée d’un exercice ?
Lors de la création d’une entreprise individuelle, l’exploitant fixe librement la date de clôture de son exercice. Lors de la création d’une société, elle est fixée par les associés dans les statuts.
À l’exception de la plupart des activités libérales dont les comptes sont établis au titre d’une année civile, c’est-à-dire au 31 décembre de chaque année, la date de clôture d’un exercice n’est pas obligatoirement fixée au 31 décembre de chaque année. Elle peut être fixée à d’autres dates, en fonction de divers critères, par exemple :
la date anniversaire de la création de l’entreprise (ex : le 31 mars de chaque année pour une entreprise qui a débuté son activité en avril),
la fin de la saison pour une entreprise saisonnière (ce choix s’avère souvent plus judicieux car dans ce cas les résultats sont le reflet exact de la saison, le volume des stocks à inventorier est au plus bas voire nul, toutes les indemnités dues au personnel saisonnier ont été réglées, etc).
En cours de vie de l’entreprise individuelle ou de la société, l’entrepreneur individuel ou les associés peuvent décider de modifier la date de clôture de l’exercice soit exceptionnellement pour un exercice, soit de manière définitive pour les exercices à venir.
Que ce soit en début d’activité ou lors d’une modification ultérieure, des formalités doivent être accomplies par l’exploitant de l’entreprise individuelle ou le dirigeant d’une société afin d’informer l’administration fiscale de la date de clôture fixée ou modifiée.
La durée d’un exercice comptable est normalement de douze mois. Mais certaines situations évoquées précédemment (création de l’activité, changement de date de clôture d’exercice) peuvent conduire, exceptionnellement :
à une durée d’exercice inférieure ou supérieure à douze mois,
à l’absence d’exercice clos au cours d’une année civile, ou bien, inversement, à la clôture de deux exercices au cours de la même année civile.
Comment sont imposés les résultats lorsqu’un seul exercice est clos au cours d’une année civile ?
Normalement, un seul exercice est clos au cours d’une année civile. Le résultat imposé est le bénéfice fiscal réalisé pendant l’exercice comptable clos, quelle que soit sa date de clôture (31 décembre ou autre), et quelle que soit sa durée.
Comment sont imposés les résultats lorsqu’aucun exercice n’est clos au cours d’une année civile ?
Exceptionnellement, il peut s’avérer qu’une entreprise individuelle ou une société ne clôturent aucun exercice au cours d’une année civile (nous verrons quelques exemples un peu plus loin).
Dans ce cas, un arrêté provisoire des comptes doit être fait pour qu’un résultat fiscal intermédiaire soit déterminé et que l’imposition correspondante puisse être appelée. À cette occasion un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale et une déclaration de résultats sont établis et envoyés à l’administration.
L’arrêté provisoire porte sur la période allant de la date de clôture du précédent exercice (ou bien du commencement de l’exploitation pour une entreprise nouvellement créée) jusqu’au 31 décembre de l’année civile considérée.
À titre dérogatoire, pour les sociétés nouvellement créées, un arrêté provisoire ne doit être réalisé qu’au 31 décembre de l’année suivant celle de leur création, et si aucun exercice n’a été clos depuis le début de leur activité.
Pour les entreprises individuelles, le résultat fiscal intermédiaire déterminé par l’arrêté provisoire sera compris dans les revenus imposables de l’exploitant au titre de cette année civile. Pour les sociétés, il donnera lieu au paiement de l’impôt sur les sociétés.
Exemple 1 :
Une entreprise individuelle a débuté son activité le 1er juillet 2018. L’exploitant a décidé que son exercice se clôturerait le 30 juin de chaque année. Un arrêté provisoire a dû être fait pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Le résultat fiscal correspondant qui s’est élevé à 10 000 € a été compris dans les revenus imposables 2018 de l’exploitant.
Exemple 2 :
Une société clôture habituellement ses comptes le 31 octobre de chaque année. Le dernier exercice clos est le 31 octobre 2018. En août 2019, les associés ont décidé de modifier la date de clôture et de la fixer au 31 mars de chaque année. À titre exceptionnel l’exercice 2018/2019 est prolongé de cinq mois. Il ne sera donc pas clôturé le 31 octobre 2019, mais le 31 mars 2020. Un arrêté provisoire devra être fait pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019. Le résultat fiscal correspondant donnera lieu au paiement de l’impôt sur les sociétés.
Exemple 3 :
La société X a débuté son activité le 1er juin 2019. Les associés ont décidé de fixer à 13 mois la durée du premier exercice, et de le clôturer le 30 juin 2020. Compte tenu de la règle dérogatoire, aucun arrêté provisoire ne sera nécessaire au 31 décembre 2019.
La société Y a également débuté son activité le 1er juin 2019. Mais ses associés ont eux décidé de fixer à 22 mois la durée du premier exercice, et de le clôturer le 31 mars 2021. Un arrêté provisoire devra être fait pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020. Le résultat fiscal correspondant donnera lieu au paiement de l’impôt sur les sociétés.
Lors de l’établissement du bilan, du compte de résultat, de la liasse fiscale et de la déclaration de résultats arrêtés à la date de clôture de l’exercice, les résultats fiscaux déterminés lors de l’arrêté provisoire viennent en déduction des résultats fiscaux de l’exercice.
Exemple 1 (suite) :
Le résultat fiscal de l’exploitation individuelle pour l’exercice allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 s’est élevé à 25 000 €. Par conséquent, compte tenu de l’arrêté provisoire établi au 31 décembre 2018, l’exploitant comprendra un montant de 15 000 € (25 000 € – 10 000 €) dans ses revenus imposables 2019.
Comment sont imposés les résultats lorsque plusieurs exercices sont clos au cours d’une année civile ?
Chaque exercice donne lieu à l’établissement d’un bilan, d’un compte de résultat, d’une liasse fiscale et d’une déclaration de résultats.
Pour les entreprises individuelles, les résultats fiscaux des exercices clos au cours d’une même année civile sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de ladite année.
Pour les sociétés, chaque déclaration de résultats donne lieu au paiement de l’impôt sur les sociétés correspondant.
Exemple 4 :
La date de clôture de l’exercice d’une entreprise individuelle est fixée au 31 mars de chaque année. La dernière déclaration de résultats a été déposée au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019. L’exploitant individuel a cessé son activité le 31 octobre 2019. Une nouvelle déclaration devra être établie pour l’exercice allant du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019. Les revenus imposables 2019 de l’exploitant comprendront les résultats fiscaux des exercices clos aux 31 mars, ainsi que ceux de l’exercice clos le 31 octobre 2019.